Le garde des Sceaux aurait publié une « circulaire anti-doctrine » ?

Le ministère de la Justice a diffusé le 19 décembre 2018 une circulaire qui précise les pratiques de diffusion des décisions de justice afférentes aux « tierces instances ». Ce texte répond aux décisions de justice qui ont répondu en faveur des demandes d’opérateurs « Legaltech » pour pouvoir accéder à des décisions déjà proclamées. Mais le texte n’impressionne pas la majorité.

La publication de la décision de Justice renvoie à un cas de contentieux « émergent »

Les procès en cours ont pour objet le fait d’avoir accès à un grand nombre de décisions de justice non pas sur la possibilité d’accéder à des décisions de justice. De ce fait, « l’open access » des jugements via les opérateurs de legaltech reste en cause. Un principe sur l’accessibilité de l’ensemble des décisions rendues par la justice et l’ordre administratif a été posé dans la « Loi Lemaire ». Il reste gratuit. Mais cette liberté est balisée par le respect de la vie privée des personnes en cause. Le texte a donc été renvoyé en Conseil d’État. Le décret a été publié trente mois après. Il rappelle alors que toutes les décisions qui ont été rendues publiques ainsi que toute décision pénale définitive peut être connue de tous. Ainsi, même un procédé de diffusion massive qui ne peut protéger les données personnelles ne saurait être interdit vu qu’aucune publication de décret n’a été faite.

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Face aux contentieux « émergents », la législation en vigueur se retourne sur les rapports de force

Si l’on considère le côté juridique de cette affaire, on peut dire que le phénomène qui fait intervenir les acteurs non conventionnels sur l’accès aux décisions de justice reste un fait acquis depuis plusieurs années déjà. En votant pour la loi Lemaire, le législateur a choisi cette ouverture des données juridictionnelles. Toutefois, cette innovation manque d’études surtout en termes d’impacts, mais aussi concernant l’avis du Conseil d’État. Face à ces réalités assez floues, un plaideur a tenté de faire valoir son droit en se basant sur les dispositions des articles 1440 et selon le Code de procédure civile. Ainsi, l’argumentation du ministre qui tend à en écarter l’application reste bien fondée du point de vue du droit. Effectivement, l’article 1440 en question reste inapplicable à toutes les situations. Le texte en question ne peut donc justifier que la communication des jugements en dehors de son champ d’application est possible, car il est seulement applicable dans un contexte bien spécial. Et que même si la loi Lemaire prévoit de recourir à une procédure d’évaluation du risque de ré-identification, elle reste limitée par le respect de la vie privée des personnes concernées.

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